Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 2005
- ECLI
- 6079b1cd9ba5988459c53b77
- Date
- 6 avril 2005
representation des salariescomité d'entreprisereprésentant syndicaldésignationdésignation par une organisation syndicalevaliditéconditionrévocationpersonne habilitée à révoquerdéterminationportéesyndicat professionnelreprésentant syndical au comité d'entreprisedésignation ultérieure par une autre organisation syndicale affiliée à la même centrale syndicale
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 7 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Joachim X... a été désigné délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la Confédération générale du travail et à la Fédération des transports CGT ; que le 16 mars 2004 la Fédération nationale des syndicats des transports CGT, affiliée à la même confédération, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. Joachim X..., que l'employeur a contesté cette seconde désignation ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 7 mai 2004) d'avoir annulé cette désignation ; Mais attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le juge du fond qui a constaté que lors de la désignation de M. Y... par la Fédération requérante, le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait déjà désigné un représentant au comité qui ne pouvait, sauf dispositions statutaires contraires, être révoqué que par lui, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2005
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1cd9ba5988459c53b77
Données disponibles
- Texte intégral