Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 décembre 2004
- ECLI
- 6079b1cb9ba5988459c53b60
- Date
- 17 décembre 2004
protection des droits de la personnelibertés fondamentalesdomaine d'applicationdroit d'exercer une activité professionnelleportéecontrat de travail, ruptureclause de nonconcurrencevaliditéconditionscontrepartie financièreobligationapplication dans le tempsdéterminationcontrat de travail, executionemployeurpouvoir de directionconditions de travailetenduerestriction aux libertés fondamentalesliberté fondamentaleconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1equitéviolationdéfautcasapplication immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelleapplications diversesrègle de l'exigence d'une contrepartie financière comme condition de validité d'une clause de noncassationarrêtarrêt de revirementrègle nouvelleapplication à l'instance en coursrègles permettant d'assurer le respect d'une liberté fondamentale
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 novembre 2002) a annulé, en raison de l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence convenue le 4 mars 1996 entre la société SAMSE et M. X... dans le cadre d'une relation de travail liant les parties depuis le 1er août 1990 ; Attendu que la société SAMSE reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué , alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société SAMSE qui avait conclu le 4 mars 1996 avec M. X... une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, s'était alors conformée à la jurisprudence en vigueur de la Cour de Cassation ne soumettant nullement la validité des clauses de non-concurrence à l'exigence d'une contrepartie financière ; que ce n'est que le 10 juillet 2002 que la Cour de Cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité de la clause de non-concurrence une contrepartie financière ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en juillet 2002 à un acte conclu en 1996, la cour d'appel a sanctionné les parties pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant ainsi les articles 1, 2 et 1134 du Code civil, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ; que, loin de violer les textes visés par le moyen et notamment l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en a au contraire fait une exacte application en décidant que cette exigence était d'application immédiate ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAMSE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMSE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 2004
- Matière
- protection des droits de la personne
Référence
6079b1cb9ba5988459c53b60
Données disponibles
- Texte intégral