Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6079b1bf9ba5988459c532ce
- Date
- 29 septembre 2004
travail reglementationmaternitécongé de maternitéexpirationvisite de reprisedéfautportéecontrat de travail, executionlicenciementnullitépériode de protectionduréehygiène et sécuritémédecine du travailexamens médicauxdéfinitioncontrat de travail, rupturecasetat de grossesse de la salariéeconditionprotectionetendue
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, L. 122-26 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ; Attendu que Mme X... a bénéficié d'un congé maternité qui est venu à expiration le 10 janvier 2001 ; qu'elle a été licenciée le 15 février 2001, puis a conclu une transaction avec l'employeur ; Attendu que pour décider que le licenciement était nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel relève que la salariée n'avait pas subi la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéa 1 à 3 du Code du travail, et que le contrat de travail était donc toujours suspendu lors du licenciement ; Attendu, cependant, que la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2004
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1bf9ba5988459c532ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel