Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 6079b1b49ba5988459c53210
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ayant condamné le salarié à restituer à son employeur une somme versée au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise, et le pourvoi du salarié critiquant cette condamnation en ce qu'elle est assortie des intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt, le défendeur au pourvoi déclare renoncer à cette disposition et soutient que cette renonciation prive d'intérêt le moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, annexé au présent arrêt : Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Eurexpert depuis le 9 février 1996 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur, a été licencié pour motif économique le 30 juillet 1998 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué ayant condamné le salarié à restituer à son employeur une somme versée au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise, et le pourvoi du salarié critiquant cette condamnation en ce qu'elle est assortie des intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt, le défendeur au pourvoi déclare renoncer à cette disposition et soutient que cette renonciation prive d'intérêt le moyen ; Mais attendu que la renonciation du défendeur au pourvoi à se prévaloir de la disposition critiquée laisse subsister le litige sur la fixation de la date du point de départ des intérêts ; que le demandeur a donc intérêt à demander cassation de cette disposition ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Et sur cette branche du moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné le salarié à restituer à l'employeur les sommes versées en exécution du jugement réformé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ; Attendu qu'en déterminant ainsi le point de départ des intérêts des sommes soumises à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les intérêts seront dus à compter de la notification de l'arrêt du 20 novembre 2001 ; Condamne la société Eurexpert et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurexpert et associés à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1b49ba5988459c53210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel