Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2002
- ECLI
- 6079b1ab9ba5988459c53035
- Date
- 28 février 2002
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurconditionsconscience du dangerrisques liés à l'inhalation de poussières d'amiantemesures de protection nécessairesdéfautcontrat de travail, executionemployeurresponsabilitéfautefaute inexcusabledéfinitionobligationssécurité des salariésmaladies professionnellesrisques liés aux produits fabriqués ou utilisés par l'entreprisemesures de protectionnécessitécasinexécution par l'employeur de ses obligationsobligation de sécurité envers les salariésmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnellemaladie professionnellemaladie contractée du fait de produits fabriqués ou utilisés par l'entrepriseportéedispositions généralesexposition des salariés au risqueobligation de l'employeuretendueresponsabilite contractuelleobligation de résultatfait des produits fabriqués ou utilisés par l'entrepriseobligation de sécuritécontrat de travailaction de la victimerecevabilitéreconnaissance préalable du caractère professionnel de la maladie (non)reconnaissancepouvoirs des jugesdésaccord entre la caisse et la victime sur son existencesaisine de la juridiction compétenteprocédureparties en causequalité de défendeurdéterminationprestationsdemandeprescriptiondérogationarticle 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998bénéficiairesaffections consécutives à l'inhalation de poussières d'amianteaction des ayants droitaction en réparation du préjudice moralréparation du préjudice moral de la victime décédéeeffetsréparation du préjudicepréjudice moralcassationintérêtapplications diversesdécision consacrant l'existence d'un faute inexcusable de l'employeurpourvoiemployeur déclaré auteur d'une faute inexcusablesecurite sociale, contentieuxcontentieux généraltableaux annexés au décret du 31 décembre 1946tableau n° 30 (affections provoquées par la poussière d'amiante)travaux susceptibles de les provoquerexpositionexposition chez plusieurs employeurs successifsimputabilitépreuveprésomption d'imputationopposabilité à l'employeurimputabilité exclusive de la maladie professionnelle à l'un des employeurs successifs de la victime (non)imputabilité aux employeurs successifsaction fondée sur l'article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998recevabilité devant la cour d'appelconditionaction récursoire de la caisseinscription au compte spécialattributiondécision de la caisseprocédure préliminaireappréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladierespect du principe de contradictiondossier constitué par la caissecommunicationdemande de l'employeurinterventionintervention forcéeintervention ordonnée par la juridiction de sécurité socialeprocedure civiledemande en déclaration de jugement communaction en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeurmise en cause des assureursmodalitéscompétence matérielleintervention forcée ordonnée par la juridictionconvocation des parties
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Texte intégral
ARRÊT N° 7 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Jean X... a travaillé pour la société Usinor-Denain, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui, après la société Sollac, le groupe Usinor Sacilor Sollac, comme conducteur, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il s'est trouvé en invalidité ; qu'il a déclaré le 24 août 1994 un mésothéliome pleural, dont la prise en charge à titre professionnel a été décidée par la Caisse primaire d'assurance maladie en janvier 1996 ; qu'après le décès de son mari, survenu le 28 septembre 1996, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale pour obtenir un complément d'indemnisation en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que, la société Sollac ayant fait valoir que la décision de prise en charge ne lui était pas opposable, Mme X... a demandé subsidiairement la condamnation de la Caisse à lui verser des dommages et intérêts ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) a dit que la décision de la Caisse était inopposable à la société Sollac, et a débouté Mme X..., en l'absence de faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1° que la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés a été admise bien avant l'embauche de Jean X..., intervenue le 13 octobre 1950, d'abord par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante, puis par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n° 30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en l'espèce, il est constant que Jean X... a été exposé sans protection aux poussières d'amiante pendant près de vingt-huit ans, du 13 octobre 1950 au 15 février 1978, date à laquelle il a été placé en invalidité au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 dont il est par la suite décédé ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié portait des éléments de protection contre la chaleur en amiante et travaillait dans des locaux contenant de l'amiante ; que dès lors l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié en l'exposant sans protection aux poussières d'amiante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble l'article 6 du décret du 10 juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et les articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l'espèce ; 2° que l'exposition au risque prévue par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale s'entend seulement d'une exposition habituelle, indépendamment de toute participation du salarié à l'exécution de travaux comportant l'usage direct de matériaux susceptibles d'entraîner une maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 précité ; 3° qu'en toute hypothèse, il résultait des éléments du débat que les produits à base d'amiante ont été inclus dès le 5 janvier 1976, soit à une date où le salarié était encore exposé sans aucune protection aux poussières d'amiante, dans le tableau n° 30, en raison des risques inhérents à leur dégradation ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience, à tout le moins à partir de cette date, des risques inhérents à la formation de poussières d'amiante, et en conséquence prendre les mesures nécessaires à la protection des travailleurs exposés à ces poussières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et R. 232-5-7 du Code du travail, ensemble de l'article 6 du décret du 10 juillet 13 abrogé par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et des articles R. 232-12 et R. 232-14 du Code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 et abrogée par le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, applicables en l'espèce ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que l'arrêt relève que Jean X... ne participait pas à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante ; qu'il retient en outre que le port d'éléments de protection contre la chaleur ou l'implantation dans des locaux d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisaient l'objet, pendant la période d'emploi de l'intéressé, d'aucune disposition restrictive, et qu'en l'état des connaissances scientifiques, la société Sollac, qui n'utilisait pas l'amiante comme matière première, pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Sollac n'avait pas commis de faute inexcusable ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du Code de la sécurité sociale s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2002
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1ab9ba5988459c53035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel