Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 2002
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52ea7
- Date
- 12 février 2002
contrat de travail, rupturerupture par les partiesexclusioninaptitude au travailabsence de reclassement et de licenciementcontrat de travail, executionsalairemaladie du salariémaladie non professionnelleportéeinaptitude consécutive à la maladiereclassement du salariédérogation conventionnellepossibilité (non)travail reglementationhygiène et sécuritémédecine du travailexamens médicauxinaptitude physique du salariéinaptitude à tenir certains postesobligations de l'employeur
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que les dispositions de ce texte qui prévoient notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations ; Attendu que M. X..., salarié de la société Novello et compagnie, en qualité de chef comptable depuis le 1er septembre 1976, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 1991 ; que, le 15 octobre 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité 2e catégorie ; que le médecin du Travail a procédé aux examens de reprise du travail le 15 novembre 1993 et le 13 décembre 1993 ; que la fiche médicale d'aptitude établie à cette dernière date précise : " inapte à ce poste de travail - apte à un travail sédentaire dans des horaires normaux (travail d'exécutant) contre-indication de responsabilité impliquant stress et surmenage ainsi qu'à tout travail impliquant des efforts physiquement pénibles " ; que, le 4 mai 1994, les parties ont signé un protocole prévoyant la rupture d'un commun accord ; Attendu que, pour dire que le protocole d'accord fait la loi des parties et doit en tant que tel recevoir application, la cour d'appel énonce que les parties à un contrat de travail peuvent décider d'y mettre fin d'un commun accord, en se bornant alors à organiser la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail pour l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture, et qu'il convient de considérer que les parties ont, d'un commun accord, définitivement renoncé à toute relation de travail, tout en organisant les conditions pécuniaires de la cessation de cette relation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un commun accord était illégale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a79ba5988459c52ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel