Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52e6b
- Date
- 26 avril 2001
securite sociale, accident du travailtiers responsablerecours des caissesindemnité forfaitairemontantcalcul
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Texte intégral
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement à l'égard de M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi pris en ses deux branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1998 ; Vu l'article L. 454-1, alinéas 3, 6 et 7, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs et d'un montant minimum de 500 francs, l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré victime de l'accident est établie et recouvrée par cet organisme sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de la circulation dont a été victime son assuré, M. X..., cet organisme a assigné M. Y... pour voir reconnaître le droit à indemnisation de la victime et obtenir le remboursement de ses débours ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5 000 francs ; Attendu qu'après avoir fixé la créance de la Caisse à 38 269,05 francs, l'arrêt attaqué a apprécié le montant de l'indemnité forfaitaire due par M. Y... à la somme de 500 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire due par le tiers responsable ne pouvait être inférieure à 5 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1999 : (Publication sans intérêt) ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une indemnité forfaitaire de 5 000 francs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6079b1a79ba5988459c52e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel