Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2000
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52e04
- Date
- 10 octobre 2000
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaireplan de cessionreprise des salariés par le cessionnairereprise sous conditioncondition de nonreconduction de l'ancienneté des salariésopposabilité au salarié (non)entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementarticle l. 12212 du code du travailpoursuite du contrat de travailportéecaractère d'ordre public
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en 1981 en qualité d'ouvrière par la société La Manche à Air ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le plan de cession à la société Confection industrielle de Dompierre (CID) en a été arrêté le 6 juillet 1992 par la juridiction commerciale ; que la salariée a été licenciée le 14 novembre 1994 ; Attendu que la société CID fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998) d'avoir alloué à Mme X... un rappel de prime d'ancienneté, un complément de salaire et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut toujours renoncer à un droit d'ordre public postérieurement à la naissance de ce droit et qu'en décidant, en l'occurrence, que la salariée n'avait pu, postérieurement au transfert d'entreprise, valablement renoncer à son ancienneté initiale, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis ; qu'elle a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1a79ba5988459c52e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel