Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 6079b1a79ba5988459c52d1d
- Date
- 18 avril 2000
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Texte intégral
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Editmar ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er janvier 1987, par la Société générale d'éditions (SGE) en vertu d'un contrat de travail stipulant qu'il était " chargé, en qualité de représentant exclusif, de la prospection et de la vente d'annonces publicitaires destinées au journal hebdomadaire " Le Marin ", édité par la Société d'éditions Ouest-France qui, elle-même, " a mandaté la SGE pour ce faire " ; que la SGE, devenue la Société générale d'éditions maritimes (SGEM), a été reprise par la Société générale et de régie (SGER) ; que M. X... a été licencié le 4 octobre 1990 par la société SGEM ; que M. X... a engagé une instance contre la Société générale d'éditions maritimes (SGEM), la Société d'éditions et de régie (SGER), la Société d'éditions Ouest-France et la société Editmar pour, notamment, obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et de commissions ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société Ouest-France, l'arrêt attaqué énonce que l'unique employeur de M. X... est la SGER, avec laquelle il avait un lien de subordination dont il ne conteste pas l'existence, et que, par voie de conséquence, toutes les demandes formées en qualité de préposé de la société Ouest-France sont dénuées de tout fondement et doivent être rejetées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Ouest-France, éditrice du journal " Le Marin ", avait exercé, à son égard, les pouvoirs de direction et de contrôle inhérents à la qualité d'employeur et si, dans l'affirmative, cette société n'était pas coemployeur de M. X... avec la société SGER, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les objectifs étaient contractuels ; que, pour l'année 1987, le contrat de travail prévoit expressément un objectif de chiffre d'affaires de 1 500 000 francs et, pour les années postérieures, il stipule que l'objectif " sera réétudié chaque année en tenant compte du plan de développement du journal qui a été établi pour les quatre années suivantes : 1987, 1988, 1989 et 1990, et qui est accepté par les membres du service de publicité et par M. X... " ; que M. X... a accepté, dans son contrat, de se voir fixer annuellement des objectifs qu'il n'établit pas avoir contestés notamment pour leur irréalisme ; qu'il est démontré que ces objectifs n'ont pas été atteints, alors, au contraire, que les résultats enregistrés étaient en diminution sévère pour les huit premiers mois de l'année 1990 sans que M. X... n'établisse la réalité d'éléments extérieurs qu'il invoque comme susceptibles de justifier la situation reprochée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que, d'une part, la fixation des objectifs devait résulter d'un accord des parties et que, d'autre part, les objectifs avaient été fixés unilatéralement par l'employeur, ce dont il résultait que l'absence de leur réalisation, reprochée au salarié, ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1146 et 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a décidé que les sommes au titre de rappel d'indemnité de congés payés et de rappel de commissions au paiement desquelles elle a condamné la Société générale d'éditions et de régie (SGER) porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation au paiement des sommes aux titres précités ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la Société d'éditions Ouest-France, qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit que les sommes de 26 462 francs et de 22 058,12 francs au paiement desquelles il a condamné la Société générale d'éditions et de régie au titre respectivement d'indemnité de congés payés et de rappel de commissions porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 2 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1a79ba5988459c52d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel