Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52c7e
- Date
- 23 mars 2000
securite socialecotisationsexonérationconditionsplan d'épargne d'entrepriseordonnance du 21 octobre 1986applicationportéeassiettesystème de l'ordonnance du 21 octobre 1986caractère collectif
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 remplacés par les articles L. 443-1, L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail, applicables aux versements réalisés à partir du 1er janvier 1994 ; Attendu que la société Auto-Hall a fait opposition à une contrainte émise par l'URSSAF le 8 août 1996, après réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur, au titre des années 1992 à 1994, de primes exceptionnelles attribuées à certains salariés et versées à leur compte individuel, sur le plan d'épargne d'entreprise ; Attendu que pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué retient essentiellement qu'ayant été versées par l'employeur et affectées au plan d'épargne par les salariés intéressés, les sommes litigieuses constituaient des abondements ouvrant droit à exonération, alors qu'elles n'avaient nullement été attribuées en fonction d'objectifs individuels et que l'URSSAF n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations ; Qu'en statuant ainsi, alors que le système d'épargne d'entreprise prévu par l'ordonnance du 21 octobre 1986 ayant un caractère collectif, seules peuvent être exonérées de cotisations sociales les sommes dont l'employeur justifie qu'elles ont été attribuées sur la base de critères prédéterminés résultant de l'accord ayant établi le plan d'épargne d'entreprise, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1a49ba5988459c52c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel