Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52c76
- Date
- 30 mai 2000
contrat de travail, ruptureimputabilitéimputabilité au salariédémissionnécessitédémission du salariédéfautrupture imputable au salariéimpossibilité
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Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme de X..., salariée de la société OBI, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier au 7 juillet 1995 à la suite de relations conflictuelles avec un autre salarié ; que, le 4 juillet 1995, la formation des référés du conseil de prud'hommes a prononcé la rupture de son contrat de travail ; que cette décision a été infirmée en appel, le 30 octobre 1995, au motif que la formation de référé n'était pas compétente pour prononcer la rupture du contrat de travail ; que la salariée n'ayant pas, à cette date, repris son travail, la cour d'appel, statuant au fond, a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée et l'a déboutée, en conséquence, de ses demandes d'indemnités ; Attendu que la cour d'appel, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, énonce que si l'attitude de la salariée qui n'avait ni repris son travail ni justifié de son absence, ne caractérise pas, à défaut d'une manifestation de volonté non équivoque, une démission dont l'employeur, qui ne lui avait adressé aucune mise en demeure, ne pouvait prendre acte, elle a cependant pour effet de lui rendre imputable la rupture alors qu'il lui appartenait de revendiquer l'exécution d'une décision de justice dépourvue d'ambiguïté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission de la salariée, il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a49ba5988459c52c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel