Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 6079b1a49ba5988459c52c70
- Date
- 23 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementgrief matériellement vérifiabledéfautconstatations suffisantescausecause réelle et sérieuseappréciationmotifs invoqués par l'employeurenonciation dans la lettre de licenciementportéemotif impréciseffetslicenciement sans cause réelle et sérieusetravail reglementationchômageallocation de chômageremboursement aux assediccontestation de la décision de condamnationconditionsprocès équitableconvention européenne des droits de l'hommearticle 6.1convention europeenne des droits de l'homme
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Siva depuis le 26 juin 1991, a été licenciée le 27 septembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que, 1° la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que la lettre de licenciement notifiée à Mme X..., qui faisait état d'un manque de motivation, n'était pas motivée de manière suffisamment précise, en se bornant à affirmer que la salariée ignorait, à la lecture de la lettre de licenciement, quel manquement il lui était reproché, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2° que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'ainsi, une juridiction prud'homale ne peut, combinant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, édictant, l'une, une présomption légale et, l'autre, une condamnation forfaitaire, condamner systématiquement, sans aucun examen des griefs invoqués, l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage au salarié licencié, au seul motif que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas énoncé de manière suffisamment précise, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement le motif était le manque de motivation de la salariée, elle en a exactement déduit que ce grief n'était pas matériellement vérifiable et présentait un caractère subjectif et que son imprécision équivalait à une absence de motifs, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions de remboursement aux organismes sociaux concernés ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1a49ba5988459c52c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel