Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 1999
- ECLI
- 6079b19c9ba5988459c52b72
- Date
- 18 mai 1999
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Tavail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 décembre 1974 en qualité d'ajusteur monteur par la société SCM a été victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi le 20 octobre 1994 ; qu'il a été licencié le 16 décembre 1994 et a notamment perçu en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 de ce Code ; que l'employeur ayant déduit de cette indemnité les indemnités journalières de la sécurité sociale versées pendant la période du délai-congé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution desdites indemnités ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié et estimer que l'employeur avait déduit à bon droit du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes relève que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun et est incluse en conséquence dans l'assiette des cotisations sociales, qu'une telle indemnité a un caractère salarial et compense pour le salarié, les salaires dont il a été privé du fait de son inaptitude physique, que dès lors il ne peut prétendre au cumul pour la même période des indemnités journalières et de l'intégralité de l'indemnité concernée, qu'un tel cumul lui permettrait de percevoir une somme supérieure à la rémunération à laquelle il aurait droit s'il avait effectivement travaillé ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne.
Articles de loi cités
article L. 122-8 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b19c9ba5988459c52b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel