Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2000
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52ae9
- Date
- 30 novembre 2000
securite sociale, assurances socialesmaladieinterruption de travaildéclaration à la caissedélaiinobservationsanctionindemnité journalièresuppressiondéclaration tardive de l'interruption de travailcontrôle médicalimpossibilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; Attendu que Mme Le Fur, en arrêt de travail depuis le 10 septembre 1997, a bénéficié d'une prolongation du 13 février 1998 au 9 mars 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le versement des indemnités journalières pour cette période au motif que l'avis de renouvellement d'interruption de travail ne lui était parvenu que le 7 avril 1998 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, le Tribunal énonce essentiellement que son état de santé ne lui a pas permis d'apprécier la nécessité d'adresser dans les deux jours à la Caisse l'avis de prolongation d'arrêt de travail qui était totalement justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'avis de prolongation d'arrêt de travail n'avait pas été adressé à la Caisse dans les délais requis lui permettant d'exercer son contrôle, de sorte que la déchéance du droit aux indemnités journalières était encourue, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme Le Fur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1979ba5988459c52ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel