Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 1998
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52aa5
- Date
- 2 avril 1998
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)soins dispensés par les auxiliaires médicauxentente préalablecotation supérieure au maximum prévu par la nomenclatureeffet
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Texte intégral
Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les actes accomplis par un praticien ou un auxiliaire médical ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, en 1992, des demandes d'entente préalable en vue de dispenser des séances de soins infirmiers à domicile à Mme Z... et à M. X..., qu'elle a cotées 18 AIS par jour ; qu'en 1994, la Caisse, constatant que seule une cotation de 12 AIS par jour pouvait être retenue, a réclamé à l'auxiliaire médicale la restitution d'un indu correspondant à la différence entre ces deux cotations ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme A... contre cette décision, le Tribunal énonce que la Caisse, faute d'avoir répondu dans un délai de dix jours aux demandes d'entente préalable, les a tacitement acceptées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit que la prise en charge de quatre séances de soins infirmiers à domicile par jour, au plus, chacune selon la cotation 3 AIS, ce qui rendait inopérante la demande d'entente préalable pour le surplus, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les soins dispensés à Mme Z... et M. X..., le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi REJETTE le recours de Mme A... concernant les soins dispensés à Mme Z... et M. Y....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1998
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1979ba5988459c52aa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel