Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 1998
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52a46
- Date
- 2 avril 1998
contrat de travail, formationconditions de formesignature du salariédéfauteffetsinopposabilité de la clause de mobilitécontrat de travail, executionmodificationmodification imposée par l'employeurmodification du contrat de travaildomaine d'applicationmutationabsence de clause de mobilitémodification du lieu de travailrefus du salariéeffetcontrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusemodification par l'employeur du contrat de travailmutation injustifiéeportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X..., employé de la société Safeti, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 1993, pour refus de mutation en violation du contrat de travail prévoyant une clause de mobilité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1995) d'avoir dit le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant que la signature apposée sur le contrat présentait des différences notables avec celles figurant dans les documents indéniablement signés par M. X... sans préciser de quels documents il s'agissait et en quoi ils étaient indéniablement signés par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; qu'en se fondant sur le fait qu'on ne voit pas très bien pourquoi il aurait accepté une telle clause, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que cette clause ne figure pas dans la convention collective applicable, c'est-à-dire celle des entreprises de prévention et de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 6-01 de ladite convention ; qu'encore, en affirmant que la clause de mobilité mentionnait la limite territoriale de Paris alors qu'elle mentionnait Paris et banlieue, la mutation litigieuse se situant dans le Val-d'Oise, savoir dans la banlieue, la cour d'appel a dénaturé la clause, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant qu'il n'est pas prouvé que la mutation répondait aux intérêts de l'entreprise compte tenu de l'effectif de 144 personnes, la cour d'appel a encore statué par un motif dubitatif et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, procédant, comme elle le devait, à la vérification de la signature du contrat de travail déniée par le salarié, par comparaison avec d'autres documents, la cour d'appel a estimé que le contrat produit au débat n'étant pas signé par l'intéressé, la clause de mobilité qui y était inscrite ne lui était pas opposable ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement décidé qu'à défaut de clause de mobilité, le salarié n'avait pas commis de faute en refusant une mutation qui constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur ne démontrait pas que celle-ci avait une quelconque justification, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième et la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident : Attendu que M. X... a formé un pourvoi incident, mais n'articule aucun moyen ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi incident est encourue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CONSTATE la déchéance du pourvoi incident.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1998
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b1979ba5988459c52a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel