Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6079b1979ba5988459c52a29
- Date
- 28 juin 2000
contrat de travail, formationengagement à l'essaipériode d'essaipoint de départdébut d'exécution du contratpériode d'essai stipulée postérieurementportée
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 13 mai 1993, par la société Garage Ratel en qualité d'aide-tôlier ; que, le 2 juillet 1993, les parties ont signé un contrat à durée déterminée de 18 mois pour le même emploi, avec stipulation d'une période d'essai d'un mois ; que, le 30 juillet suivant, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de fin de contrat ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la validité du contrat à durée déterminée signé le 2 juillet 1993 n'est pas mise en cause ; que les parties ont pu, lors de sa conclusion, prévoir une période d'essai d'un mois en application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; que l'existence, depuis le 13 mai 1993, d'une relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne pouvait, en l'absence d'une disposition légale identique à celle contenue dans l'article L. 122-3-10, dernier alinéa, du même Code, faire obstacle à l'insertion d'une clause destinée à apprécier les aptitudes professionnelles du salarié ; que ce dernier, en acceptant cette stipulation, a admis qu'il ne considérait pas son employeur comme suffisamment éclairé sur sa capacité professionnelle ; que la période d'essai doit donc être déclarée licite et la rupture ayant été notifiée au salarié avant son expiration, ce dernier, dont l'insuffisance professionnelle a été démontrée, doit, en l'absence d'abus de droit de la part de l'employeur, être débouté de ses demandes ; Attendu, cependant, que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; que lorsqu'une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée ainsi exécutée est déduite de cette période d'essai ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les deux contrats de travail successifs avaient été conclus entre les mêmes parties pour le même emploi d'aide-tôlier et que la relation de travail avait commencé à être exécutée le 13 mai 1993, ce dont il résultait qu'une période d'essai d'un mois ne pouvait être valablement stipulée à la date du 2 juillet 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b1979ba5988459c52a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel