Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1997
- ECLI
- 6079b1949ba5988459c529b6
- Date
- 11 décembre 1997
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieescontributions socialestaxe sur les locaux de vente au détaildomaine d'applicationloi du 29 décembre 1984modification (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée par l'article 113 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; Attendu que le 16 décembre 1994, la caisse Organic recouvrement a mis en demeure la société en nom collectif Relais FNAC (aux droits de qui se trouve la société anonyme simplifiée Relais FNAC) de verser le montant de la taxe sur les locaux de vente au détail, instituée par les textes susvisés, pour les années 1992 à 1994 ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par la société Relais FNAC, l'arrêt attaqué énonce qu'initialement, la loi avait institué deux taxes, une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité, et une taxe additionnelle, assise sur la surface des locaux de vente au détail ; que la dénomination de cette seconde taxe avait conduit à ne pas la recouvrer sur les entreprises qui, telles les sociétés en nom collectif dont le dirigeant n'était pas lui-même affilié à une organisation de retraite des artisans ou commerçants, n'étaient pas assujetties à la contribution sociale de solidarité, et donc à la taxe d'entraide ; qu'il retient que la suppression de la taxe d'entraide par la loi du 29 décembre 1984 a eu pour effet de généraliser le champ d'application de la taxe auparavant additionnelle, en l'absence de toute restriction de la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 29 décembre 1984 n'avait pas étendu le champ d'application de la taxe, qui restait limité aux entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, et alors que la société Relais FNAC n'était pas redevable de cette contribution pour les années considérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1997
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6079b1949ba5988459c529b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel