Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mai 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c52921
- Date
- 26 mai 1998
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecession partiellecontinuation du contrat de travailpoursuite du contrat avec l'ancien employeurconvention excluant un salarié du transfertelément suffisanttransfert des salariés à la société cessionnaireeffetportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui était employé par la société Sudac, aurait dû passer au service de la société Clé de 13 lors de la cession à celle-ci d'une partie des activités de la première ; qu'il a cependant été conservé par cette dernière qui lui a proposé par lettre du 1er décembre 1992 un emploi de représentant dans un autre secteur d'activité avec une période d'essai de 3 mois ; que la société Sudac lui a proposé de prolonger la période d'essai, et, sur le refus du salarié, a décidé de rompre le contrat de travail au terme de la période d'essai en cours ; Attendu que, pour décider que M. X... était lié à la société Sudac par un nouveau contrat de travail valablement rompu en cours d'essai et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève qu'il a refusé de passer au service de la société Clé de 13 par l'effet de l'article L. 122-12 ce qui aurait dû avoir comme conséquence la rupture du contrat de travail sans indemnité, et que la société Sudac qui avait consenti à le conserver était fondée à stipuler une période d'essai ; Attendu cependant que dès l'instant qu'il avait été convenu entre la société Sudac et M. X... que celui-ci ne passait pas au service de la société Clé de 13, le contrat de travail de ce salarié s'était poursuivi sans solution de continuité avec son employeur ; qu'il en résulte que même si, d'un commun accord, de nouvelles fonctions ont été attribuées à M. X..., aucune période d'essai ne pouvait lui être imposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
article L. 122-12 ce qui aurait darticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1998
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1919ba5988459c52921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel