Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 décembre 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c528cc
- Date
- 16 décembre 1998
prud'hommesappeldécisions susceptiblesdécision du bureau de conciliationdécision excédant ses pouvoirsdécision statuant en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civileprocédurepréliminaire de conciliationbureau de conciliationdécisionsvoies de recoursdécision excédant les pouvoirs du bureau de conciliationcassationdécision rectificativeconditionjugements et arretsrectificationconditionsdécision rectifiée susceptible de voie de recours
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-44.596 et n° 97-44.597 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon la procédure, que dans l'instance opposant Mme X... à Mme Y..., le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre a, par une première décision du 20 mars 1997, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris (en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile) ; que, statuant par voie de rectification d'erreur matérielle, sur saisine d'office, une seconde décision du même bureau, en date du 26 juin 1997, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre ; que Mme Y... s'est pourvue contre ces deux décisions ; Mais attendu que le bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs, en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des prévisions de l'article R. 516-18 du Code du travail, la décision du 20 mars 1997 était susceptible d'appel immédiat ; Et attendu que la décision du 26 juin 1997, qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle, ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 décembre 1998
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1919ba5988459c528cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel