Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 1998
- ECLI
- 6079b1919ba5988459c5287a
- Date
- 31 mars 1998
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionstransfert d'une entité économique autonome conservant son identitécession d'éléments d'actifcession par décision du jugecommissaireinterruption temporaire d'activitérecherche nécessairesociété en liquidation judiciairearticle l. 12212 du code du travaildomaine d'applicationlicenciementlicenciement par le mandataireliquidateurcession d'éléments d'actif ordonnée par le jugeeffetentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireactifcessioncession ordonnée par le jugelicenciements prononcés par le mandataire
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Texte intégral
Donne acte à Mme Nathalie X..., demeurant ..., ès qualités d'administratrice de ses enfants mineurs, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de M. Philippe Vandoorne, décédé ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les huit sociétés du Groupe Hasbroucq ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 1990, la poursuite de l'activité étant exceptionnellement autorisée jusqu'au 31 décembre 1990 ; que le mandataire-liquidateur a licencié le personnel à cette date ; que, le 9 janvier 1991, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'entreprise à la société Imprimerie Thirion Hasbroucq qui s'est engagée à reprendre 130 des salariés licenciés ; Attendu que pour décider que l'ASSEDIC devait garantir les sommes dues aux salariés licenciés, le jugement attaqué, après avoir relevé que certains salariés avaient été embauchés par le repreneur, que d'autres avaient refusé de passer à son service, que plusieurs n'avaient même pas été sollicités par lui, retient que les dispositions de l'article L. 122-12 ne sont pas applicables en cas de liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, en conséquence, qu'en ne recherchant pas si la cession opérée au profit de la société Imprimerie Thirion Hasbroucq n'emportait pas, peu important l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sa décision opposable à l'ASSEDIC, le jugement rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1998
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1919ba5988459c5287a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel