Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1999
- ECLI
- 6079b18c9ba5988459c527c6
- Date
- 2 mars 1999
contrat de travail, rupturelicenciement économiquemesures d'accompagnementconvention de conversionadhésion du salariédocuments nécessairestransmission tardivedommagesintérêtsnatureconséquencecontrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantieconditionscréances résultant de la rupture des contrats de travailconstatations suffisantessalairedomaine d'applicationintérêts pour transmission tardive des documents relatifs à une convention de conversionentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteursalariés
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Texte intégral
Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 15 septembre 1991 en qualité de fraiseur par la société Zoppis ; que la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été ordonnée le 27 juillet 1993, il a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1993 par M. X..., mandataire liquidateur, et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ; que les documents nécessaires au bénéfice de la convention de conversion lui ont été transmis tardivement ; Attendu que, pour dire que l'AGS-GARP ne garantit pas la créance du salarié fixée à titre de dommages-intérêts au passif de la société Zoppis, l'arrêt énonce que la créance de dommages-intérêts allouée en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de l'action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance litigieuse se rattachait directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS-GARP ne garantissait pas la créance de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b18c9ba5988459c527c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel