Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 novembre 1997
- ECLI
- 6079b1899ba5988459c52755
- Date
- 25 novembre 1997
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativeappréciation du bienfondé de l'autorisation par le juge judiciairepossibilité (non)causecause réelle et sérieuseportéerepresentation des salariesrègles communescontrat de travailfondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non)prud'hommescompétencecompétence matérielleseparation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciaireappréciationquestion préjudiciellesursis à statuerdomaine d'applicationfondé de l'autorisationlicenciement économiquemotif économiqueobligation de reclassement du salariérespectappréciation par le juge judiciaireimpossibilité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article R. 436-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X... C..., Z... Y... D..., A..., Tahar, Rodriguez et Tavares Correi, représentants du personnel, ont été licenciés les 19 octobre et 22 décembre 1992 par Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brissiaud, en vertu d'autorisations données par l'inspecteur du Travail les 8 septembre et 9 décembre 1992 ; Attendu que, pour allouer diverses sommes aux salariés, l'arrêt attaqué relève que le mandataire-liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'inspecteur du Travail, tout en accordant les autorisations, avait retenu que les reclassements n'avaient pu être effectués, en raison de la volonté des dirigeants de la société ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ; qu'il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 novembre 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1899ba5988459c52755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel