Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juillet 1996
- ECLI
- 6079b1879ba5988459c526fc
- Date
- 17 juillet 1996
prud'hommesappeltaux du ressortmontant de la demandepluralité de chefs de demandechefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressortdemandes fondées sur des causes identiquesappel civilpluralité de demandesdemandes ayant un caractère salarialeffet
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Texte intégral
ARRÊT N° 3 Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que la société Domaine de Montigny s'est régulièrement pourvue contre un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Sens l'ayant condamnée à payer à Mme X..., son ancienne salariée, diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de salaires et de congés payés, à l'exclusion des dommages-intérêts pour rupture abusive, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1879ba5988459c526fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel