Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juin 1997
- ECLI
- 6079b1829ba5988459c52621
- Date
- 18 juin 1997
contrat de travail, rupturerupture par le salariérésiliation du contrat pour élever son enfantrésiliation à l'issue du congé maternité ou d'adoptionmodalitéseffetcontrat de travail, executionmaternitéindemnitésdélaicongéindemnité à la charge de l'employeur (non)
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-44.466 et 95-41.026 ; Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'adjointe technique débutante à compter du 7 avril 1992 selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été en congé de maternité à compter du 1er juin 1993 ; que le 10 septembre 1993, elle a démissionné de son emploi pour élever son enfant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment, de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ; Sur le moyen du pourvoi incident de Mme X... : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. Y... : Vu l'article L. 122-28 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la salariée qui démissionne à l'issue de son congé de maternité pour élever son enfant n'est pas tenue de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture, sous réserve d'informer son employeur au moins 15 jours avant la démission ; que lorsque la salariée démissionnaire use de cette faculté l'employeur n'est tenu à aucune indemnité de préavis ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail, a constaté que la salariée avait respecté le délai de 15 jours prévu par ce texte et que l'employeur avait établi un certificat de travail pour la période du 1er avril 1992 au 4 octobre 1993, date à laquelle le congé maternité avait pris fin ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 7 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis ; REJETTE le pourvoi incident de Mme X....
Articles de loi cités
article L. 122-28 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1829ba5988459c52621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel