Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1997
- ECLI
- 6079b17a9ba5988459c52598
- Date
- 14 mai 1997
contrat de travail, executionsalairepaiementredressement et liquidation judiciairesassurance contre le risque de nongarantiedomaine d'applicationcréances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collectiveprocédure de saisiearrêt antérieureportéeemployeurcréances des salariéscréances résultant de l'exécution du contrat de travailsalairesarrêt antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collectiveentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)créanciers du débiteursalariéssalaire saisiarrêté entre les mains de l'employeur
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mayenne, 18 janvier 1995), le juge d'instance a autorisé, le 20 août 1987, la saisie-arrêt des salaires versés à M. X... par son employeur, pour un montant arrêté à 6 460,68 francs ; que l'employeur a retenu la somme de 6 460,68 francs qu'il n'a pas déposée au greffe de la juridiction ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, M. X... a assigné l'ASSEDIC en paiement de cette somme ; Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 6 460,68 francs, alors, selon le moyen, qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; qu'il résulte des constatations du tribunal d'instance que la somme réclamée ayant été retenue sur les salaires de M. X... en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt notifiée à l'employeur avant l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et non versée au greffe ne constituait pas une créance résultant du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en refusant de mettre l'AGS hors de cause et en la condamnant à payer cette somme le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi l'article L. 143-11 du Code du travail ; Mais attendu que le juge d'instance a exactement décidé qu'il s'agissait d'une portion bloquée de salaire dont ni la saisie-arrêt ni l'absence de validation de cette mesure n'avaient changé la nature ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 143-11 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b17a9ba5988459c52598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel