Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 février 1997
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c524e7
- Date
- 19 février 1997
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionstransfert d'une entité économique autonome conservant son identitélocationgérancerésiliation du contrattransfert au propriétaire du fondsexceptionfonds en ruinelicenciementlicenciement par le titulaire d'un contrat de locationrésiliation du contrat par l'employeurarticle l. 12212 du code du travaildomaine d'application
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-42.009 à 95-42.015 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que le contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la société Arizona club a été résilié le 6 juin 1994 à la suite de la liquidation judiciaire de la société La Chunga, locataire-gérant ; que, le propriétaire du fonds ayant été lui-même mis en liquidation judiciaire, le fonds de commerce a été cédé à un tiers le 17 août 1994 ; que les salariés de la société La Chunga ont été licenciés par le mandataire-liquidateur de la société le 8 juin 1994, mais que l'AGS a refusé de prendre en charge les indemnités de rupture en faisant valoir que les licenciements étaient postérieurs à la résiliation du contrat de location-gérance et au retour du fonds de commerce au bailleur ; Attendu que, pour fixer la créance des salariés à porter au passif de la société La Chunga et dire que l'AGS devait en garantir le paiement, le conseil de prud'hommes relève que l'établissement n'a toujours pas la moindre activité et que le fonds de commerce est en ruine ; Qu'en statuant ainsi, sans relever qu'au jour de la résiliation du contrat de location-gérance, le 6 juin 1994, le fonds était bien en ruine, et alors que, par l'effet de cette résiliation, l'entité économique avait fait retour au propriétaire du fonds et que les licenciements prononcés le 8 juin 1994 étaient sans effet, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1997
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1799ba5988459c524e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel