Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c52477
- Date
- 27 mars 1996
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 26 mars 1992), que M. X..., employé à la caisse d'allocations familiales d'Arras (CAF) depuis le 7 février 1947, a demandé l'attribution de la grande médaille d'or du travail pour 43 années de service ; que, bien que la CAF ait transmis sa demande à la préfecture compétente, le 12 septembre 1989, la décision lui accordant la médaille sollicitée ne devait intervenir que le 14 juillet 1990 ; qu'en faisant valoir qu'à cette date M. X..., mis à la retraite le 30 juin précédent, n'était plus à son service, la CAF s'est refusée à lui verser la gratification correspondant à l'attribution de la médaille d'or ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la somme de 2 200 francs représentant cette gratification ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. X... alors, selon les moyens, d'une part, qu'en énonçant que faire dépendre l'attribution d'une gratification de la date d'intervention d'un arrêté préfectoral aboutissait à " une inégalité choquante et injustifiée " le conseil de prud'hommes, qui s'est fondé sur un principe d'équité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que le fait générateur de l'octroi de la médaille du travail est une décision de l'administration préfectorale et que dès lors que l'intéressé ne faisait plus partie du personnel de la Caisse au moment de ce fait générateur, soit au 14 juillet 1990, il ne pouvait prétendre à la gratification versée aux agents en activité ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, la circulaire du 23 novembre 1984 portant application du décret du 4 juillet 1984 ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article 14, alinéa 2, du décret du 12 mai 1960, il appartient au directeur de chaque organisme " de prendre seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel " et qu'il appartenait donc au directeur de décider si une gratification devait être attribuée à M. X..., quelle qu'ait pu être l'opinion exprimée à ce sujet par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), qui n'a sur la CAF aucune autorité hiérarchique et aucun pouvoir de tutelle ; qu'en se déterminant en fonction d'une lettre circulaire émanant de l'UCANSS, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'UCANSS ayant dans ses attributions la détermination du montant des gratifications liées à l'attribution des médailles du travail, ses décisions relatives aux modalités de paiement de ces gratifications s'imposent aux caisses de sécurité sociale ; Qu'ayant constaté que, par lettre-circulaire du 27 février 1990, l'UCANSS avait précisé aux directeurs des organismes de sécurité sociale : " dans l'hypothèse où les conditions d'ouverture des droits à la médaille d'honneur du travail sont remplies pendant la validité du contrat de travail, mais où la décision préfectorale d'attribution est postérieure à la fin du contrat, les organismes sont fondés à servir la gratification ", le conseil de prud'hommes a accueilli, à bon droit, la demande de M. X... ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1799ba5988459c52477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel