Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 novembre 1995
- ECLI
- 6079b1799ba5988459c5241c
- Date
- 28 novembre 1995
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelcomité central d'entrepriseelections des délégués d'établissementorganisation de l'électionaccord préélectoraldécision du directeur départemental du travailattribution des siègesrôle du juge d'instancemodification (non)protocole d'accord préélectoralcontenu de l'accordtribunal d'instancecompétencecompétence matérielleapplication obligatoire par le tribunal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que, pour modifier les résultats des élections au comité central d'entreprise qui ont eu lieu le 17 octobre 1994 au sein de la société Chapelle Darblay et proclamer élus deux salariés d'un seul des deux établissements de l'entreprise aux lieu et place d'un salarié de chacun de ces établissements, le tribunal d'instance a décidé que les dispositions du protocole préélectoral du 26 octobre 1992, qui précisent que si le deuxième collège est représenté par un titulaire sur l'un des deux sites, le troisième collège sera représenté par un titulaire sur l'autre site, sont de nature à supprimer l'aléa minimum nécessaire dans toute élection et ce, à raison de l'obligation prévue à l'article L. 435-4 du Code du travail, d'assurer la représentation du troisième collège au comité central d'entreprise ; que l'application de cette disposition est conditionnée de manière implicite par l'existence d'un candidat titulaire dans le troisième collège dans chacun des deux comités d'établissement concernés ou, pour le moins, par l'existence d'un candidat titulaire du troisième collège au sein du comité d'établissement qui n'a pas eu d'élu dans le deuxième collège par application du scrutin majoritaire ; qu'à défaut cette clause doit être purement et simplement écartée ; Attendu, cependant, que le juge, qui avait constaté que l'accord préélectoral du 26 octobre 1992, pris en application des décisions du directeur départemental du Travail des 23 mars et 2 septembre 1992, était applicable en la cause, ne pouvait modifier la répartition des sièges entre les établissements prévue par celui-ci ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre.
Articles de loi cités
article L. 435-4 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 novembre 1995
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1799ba5988459c5241c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel