Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 1995
- ECLI
- 6079b1739ba5988459c5225c
- Date
- 5 mai 1995
securite sociale, regimes complementairesinstitution de prévoyancecaisse de retraite complémentaireprestations induesremboursementaction en remboursementprescriptionprescription biennale (non)prescription civileapplications diversesprescription biennalesécurité socialearticle l. 3553 du code de la sécurité socialedomaine d'applicationprestations des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de son époux, chef de chantier, Mme X... a perçu diverses prestations de la CNRO, caisse de retraite complémentaire ; que celle-ci ayant appris, en 1981, que Mme X... en avait également perçu de la Caisse du bâtiment et des travaux publics, a demandé, en 1989, le remboursement d'une partie des sommes versées par elle ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce essentiellement que les dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que toute demande de remboursement de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de 2 ans à compter de leur paiement, sont d'application générale, sans pouvoir être réservées au seul régime général de sécurité sociale, de sorte que l'action considérée, intentée plus de 8 ans après les paiements indus, se trouve prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne concernent que le régime général de sécurité sociale et ne peuvent être étendues, à défaut de dispositions le prévoyant, aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 1995
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
6079b1739ba5988459c5225c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel