Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 décembre 1993
- ECLI
- 6079b1709ba5988459c521da
- Date
- 2 décembre 1993
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 13 avril 1977, M. X... a été victime d'un accident dont la société Mapotel a été déclarée entièrement responsable et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé à cet organisme le remboursement des frais médicaux ainsi que des indemnités journalières servies à la victime, mais a limité à une somme représentant la réparation de l'incapacité permanente partielle le remboursement des arrérages de la rente d'invalidité, au motif que cet avantage tient compte d'incapacités imputables pour partie seulement à l'accident ; Attendu, cependant, que la Caisse était en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle avait été amenée à exposer en suite de l'accident litigieux dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; D'où il suit qu'en s'abstenant d'évaluer préalablement ce préjudice global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Articles de loi cités
article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 décembre 1993
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1709ba5988459c521da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel