Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1993
- ECLI
- 6079b16e9ba5988459c5214a
- Date
- 5 octobre 1993
contrat de travail, formationengagement à l'essaipériode d'essailicenciement à la fin de l'essailimitation de l'emploi du salarié à la durée de l'essailimitation constitutive d'un détournement de la période d'essaicontrat de travail, rupturelicenciementrupture abusive
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1990), M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 par l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC), en qualité d'assistant technique principal, en vue d'exercer les fonctions de responsable de la sécurité ; que le 23 septembre 1988, l'employeur a mis fin au contrat de travail, en précisant qu'il cesserait à l'expiration de la période d'essai de 3 mois, c'est-à-dire le 30 septembre 1988 ; que, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'OPAC à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à l'expiration de la période d'essai ; alors que l'Office faisait valoir dans ses conclusions que si M. X... avait fait preuve de compétence technique, par contre il était apparu au cours de la période d'essai qu'il ne présentait pas les qualités relationnelles et humaines attendues ; qu'ainsi, les conditions de déroulement de l'essai avaient démontré son caractère insatisfaisant ; qu'en se fondant cependant, sur une note établie le 24 août 1988, soit plus d'un mois et demi après le début de l'essai, note faisant état du caractère normalement temporaire de la présence du salarié et sur ce document seul sans relever aucun indice relatif à la position de l'employeur, au moment de la conclusion du contrat, pour en déduire que dès l'origine, il était dans les intentions de l'OPAC de limiter les prestations de M. X... à la durée de l'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, en conséquence, qu'en ne répondant pas à l'argument tiré de ce que l'attestation de compétence technique ne démontrait pas que le salarié avait toutes les qualités nécessaires à l'embauche, de sorte que la rupture de l'essai tenait à ses qualités professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'intention de l'employeur, dès l'origine, de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai était établie, a fait ressortir que la période d'essai avait été détournée de son objet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1993
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6079b16e9ba5988459c5214a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel