Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1993
- ECLI
- 6079b1699ba5988459c520fd
- Date
- 6 octobre 1993
representation des salariesrègles communesfonctionstemps passé pour leur exerciceheures de délégationheures prises en dehors de l'horaire de travailrémunérationenseignantenseignant ayant effectué les heures de cours lui incombantportéecondition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident du syndicat Snpefp syndicat CGT : Vu les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., membre du personnel enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association, géré par l'association Ecole libre de Provence, de sa demande tendant au paiement des heures de délégation présentée en sa qualité de représentant du personnel, et pour rejeter la demande de dommages-intérêts du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (Snpefp), l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a relevé que M. X... dispensait 18 heures d'enseignement représentant moins de la moitié du temps de travail rémunéré compte tenu des tâches de préparation et de correction et que les heures consacrées par lui à ses fonctions représentatives ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, le contraire n'étant pas établi ; Attendu, cependant, que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rémunération de M. X..., calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1993
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1699ba5988459c520fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel