Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 1992
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c5200d
- Date
- 10 novembre 1992
contrat de travail, ruptureretraiteindemnité de départ à la retraiteattributionconditionsbénéfice du droit à une pension de vieillesseavantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privésenseignementenseignement libreetablissementetablissement lié par un contrat simplecontrat de travailindemnité de départpaiementchargeetablissement d'enseignement libre lié par un contrat simple
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1989), Mme X..., institutrice à l'école mixte de la Violette, gérée par l'AEP de la Violette et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions par anticipation le 30 septembre 1987 et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEP a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AEP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de cette indemnité aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime se borne à servir des avantages de retraite provisoires aux enseignants âgés de moins de 65 ans qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 susvisé, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; Mais attendu que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'avoir mis l'indemnité de départ volontaire à la retraite, sollicitée par Mme X..., à sa charge, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes auxdites rémunérations ; que l'indemnité de départ volontaire à la retraite, sollicitée par un maître agréé sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, doit ainsi être pris en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard notamment à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat simple ; Mais attendu que le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'ainsi, abstraction faite de tout autre motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 novembre 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1639ba5988459c5200d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel