Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1993
- ECLI
- 6079b1639ba5988459c5200b
- Date
- 12 janvier 1993
travail reglementationchômageallocation de chômageremboursement aux assedicrequête en complément d'arrêtdélaidélai d'un an à compter du jour du prononcé de la décisionrecevabilitéconditioncontrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautomission de statuer sur le remboursementjugements et arretscomplémentomission de statuer sur un chef de demande
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que, par arrêt en date du 24 mars 1983, la société Tesnières Nord a été condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 6 février 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande de l'ASSEDIC, en vertu de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, n'ayant pas le même objet que celle du salarié, l'arrêt, qui statue seulement sur les droits du salarié en omettant de se prononcer sur les droits de l'ASSEDIC, n'a aucune autorité de chose jugée, en vertu de l'article 1351 du Code civil, sur les droits de l'ASSEDIC, que l'arrêt qui statue sur les droits du salarié ne peut donc servir de point de départ au délai de l'action de l'ASSEDIC tendant à faire reconnaître ses droits propres au remboursement des prestations de chômage versées à la suite d'un licenciement irrégulier ; Mais attendu, d'une part, que, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motif réel et sérieux, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile qu'une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé ; Qu'ayant relevé que l'arrêt, qui avait omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit l'ASSEDIC, avait été prononcé plus d'un an avant la date de la requête en complément d'arrêt, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé, par application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, que cette requête était tardive et donc irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1993
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1639ba5988459c5200b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel