Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 6079b15d9ba5988459c51e6c
- Date
- 11 mars 1992
representation des salariescomité d'entrepriseattributionsattributions consultativesorganisation, gestion et marche générale de l'entrepriseexamen annuel des comptesrecours à un expertcomptableopposition de l'employeurtrouble manifestement illiciteprud'hommesréférémesures conservatoires ou de remise en état
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 434-6 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Thomas et Danizan a désigné au cours de sa réunion le 14 décembre 1988 un expert-comptable pour l'assister au cours de l'examen annuel des comptes ; que la direction de la société s'est opposée à l'exécution de la mission de l'expert faisant valoir que celui-ci n'avait pas été régulièrement désigné ; que le comité d'entreprise a alors saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, afin qu'il ordonne à la société de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'exercice de sa mission ; Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'employeur, en invoquant la nullité de la décision du comité d'entreprise sur le choix de l'expert, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription formelle à l'ordre du jour, avait soulevé une contestation sérieuse de nature à entraîner l'incompétence du juge des référés ; Attendu, cependant, que dans ses énonciations, l'arrêt a relevé que la désignation d'un expert-comptable figurait à l'ordre du jour du comité d'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, conformément à l'ordre du jour, en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Articles de loi cités
article L. 434-6 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b15d9ba5988459c51e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel