Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 décembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51acd
- Date
- 12 décembre 1990
contrat de travail, duree determineedéfinitioncontrats successifs à durée déterminéeassistance technique à l'étrangercontrat à durée indéterminée (non)emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été employé par la société Akzo-Coatings, en qualité d'ingénieur chimiste, à compter du 1er février 1982, en exécution de 4 contrats à durée déterminée dont l'objet était " l'assistance à la mise en route et la formation du personnel de deux usines de peinture en Algérie et une au Nigeria " ; qu'à l'expiration du quatrième contrat, le 26 juin 1984, le salarié a refusé la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un cinquième contrat à durée déterminée proposé par la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour refus de poursuivre les relations de travail en vertu d'un contrat à durée indéterminée et de rappels de primes ; Attendu que pour déclarer bien fondé le premier chef de la demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat ayant été une fois renouvelé, le nouveau contrat était proposé au mépris de l'article L. 122-3-2 du Code du travail et que le salarié était en droit de refuser de poursuivre l'exécution de l'obligation résultant d'une convention contraire à la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité du salarié consistait dans une assistance technique à l'étranger, secteur d'activité dans lequel les emplois peuvent, en vertu d'usages constants, être assurés par des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 décembre 1990
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6079b1569ba5988459c51acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel