Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 1990
- ECLI
- 6079b1569ba5988459c51a6b
- Date
- 8 novembre 1990
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportsystème du tiers payantvaliditéconditionprestations (dispositions générales)paiement
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 8 août 1983, Mme X... a été transportée de Bourgoin-Jallieu, où elle était hospitalisée, à son domicile, à Antibes, par les ambulances Pontoises ; que les frais de transport ayant été réglés par la société Inter Mutuelles assistance, celle-ci, à qui l'assurée avait consenti une délégation, a sollicité le remboursement des frais engagés, qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que, pour accueillir le recours de ladite société, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la société remplissait les conditions prévues par l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale pour la délégation des prestations, dès lors que l'assurée lui avait consenti une telle délégation et que ladite société avait elle-même passé une convention avec les ambulances Pontoises qui prévoyait l'avance des frais de transport ; Attendu, cependant, que la législation des assurances sociales consacrant le principe de l'avance par l'assuré des frais exposés, il ne peut être dérogé à ce principe, dans l'intérêt des assurés sociaux, que par la voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les frais de transport, la dispense de l'avance est prévue par l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne son application à la signature de conventions passées entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, ce qui exclut les sociétés d'assurance ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne
Articles de loi cités
article L. 322-5 du Code de la sécurité socialearticle L. 322-1 du Code de la sécurité sociale pour l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 1990
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b1569ba5988459c51a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel