Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 décembre 1990
- ECLI
- 6079b1559ba5988459c519c2
- Date
- 19 décembre 1990
contrat de travail, executioncession de l'entreprisemodification de la situation juridique de l'employeurdéfinitiontransfert d'une entité économique autonome conservant son identitécontinuation du contrat de travailconditionsconstatations nécessairesarticle l. 12212 du code du travaildomaine d'applicationconcessionnaires successifs de la commercialisation d'une marque de produits cosmétiques
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que M. X... était au service de la société Guilbert, en qualité de voyageur représentant placier exclusif plus particulièrement chargé de la commercialisation des produits cosmétiques Rouge Baiser dont ladite société avait la concession, lorsque la marque fut par ses propriétaires concédée, à compter du 1er janvier 1980, à la société européenne de diffusion (SED), que celle-ci ayant refusé de poursuivre le contrat de M. X..., ce dernier, privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnité de préavis, de congés payés et de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SED qui était devenue l'employeur du salarié en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la distribution de la marque formait un secteur relativement autonome au sein de la société Guilbert en a déduit que la concession de marque constituait à elle seule une entreprise et le changement de concessionnaire une modification dans la situation juridique de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs ne faisaient pas apparaître le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Articles de loi cités
article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 décembre 1990
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1559ba5988459c519c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel