Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 1990
- ECLI
- 6079b1539ba5988459c5196e
- Date
- 3 juillet 1990
conventions collectivesdispositions généralesaccords particuliersaccord d'entreprisedurée du travaildurée hebdomadaireréductionincidence sur le bénéfice de la majoration pour heures supplémentairescontrat de travail, executionsalaireheures supplémentairesmajorationsdurée hebdomadaire du travailfixation par un accord d'entreprisepériode de référencepaiementconditionsmodulation de la durée hebdomadaire de travailtravail reglementationmodulationheures travaillées audelà de la durée légalemajorationconditionmodalitésaccord collectif d'entreprise les prévoyantportéemodulation prévue par un accord collectif d'entreprise
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Hardy fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 24 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à cinq de ses salariés, employés en qualité de chauffeur, des sommes à titre de rappel de salaires représentant la majoration légale liée à des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article III de l'accord d'entreprise du 6 mai 1985, visé par l'arrêt, que les parties avaient convenu que les heures " supplémentaires " effectuées au-delà de 186 heures 20 pour la période de référence, s'imputeraient sur la période suivante, par l'application du principe de la compensation ; que cet accord excluait donc la majoration légale des heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants qu'à défaut de convention entre les parties sur un mode de récupération des heures aux taux majorés à 25 % et à 50 %, c'est la loi qui doit s'appliquer, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil et l'article III de l'accord d'entreprise du 6 mai 1985 ; alors que, d'autre part, au surplus, il résulte de l'exposé des moyens et des prétentions des parties que l'employeur avait demandé l'application de l'accord d'entreprise précité signé en raison des difficultés passagères de l'entreprise dues à la conjoncture économique et que seuls les cinq salariés requérants sur l'ensemble du personnel en avaient contesté la juste application ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions précitées de l'accord collectif du 6 mai 1985 sans s'expliquer sur ce point, le tribunal a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et III de l'accord d'entreprise du 6 mai 1985 ; alors, enfin, que la majoration légale de salaire pour les heures supplémentaires est fixée à 25 % pour les huit premières heures et à 50 % pour les heures suivantes ; qu'à supposer que les cinq salariés aient eu droit, contrairement aux dispositions de l'accord collectif précité, à la majoration légale de leurs heures supplémentaires, il incombait au tribunal de préciser le nombre d'heures supplémentaires effectuées par chacun des salariés pour déterminer combien d'entre elles bénéficiaient de la majoration de 50 % ; qu'en ne le précisant pas, le tribunal a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de préciser le nombre d'heures supplémentaires dès lors qu'il n'était pas contesté, a relevé que, selon l'article 1 de l'accord du 6 mai 1985 relatif à la rémunération des chauffeurs, les heures supplémentaires étaient majorées comme prévu par la loi à laquelle l'article III de l'accord d'entreprise ne pouvait déroger ; que manquant en fait dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 212-5 du Code du travailarticle 1134 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 1990
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1539ba5988459c5196e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel