Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1990
- ECLI
- 6079b1509ba5988459c51910
- Date
- 4 avril 1990
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementscontrôle de sa régularitécompétence judiciaireseparation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciairecontrat de travaillicenciementcontrat de travail, executionemployeurdiscrimination entre les salariésdiscrimination dans le choix des salariés à licencierrecherche nécessairechoix des salariés à licencierdiscrimination
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet ; que sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire ; Attendu que pour débouter Mme X..., salariée incluse dans un licenciement collectif et licenciée le 6 février 1982 avec une autorisation administrative, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a relevé que la circonstance que le licenciement ait été prononcé pour une cause économique, dont le juge administratif avait reconnu la réalité, interdisait à la salariée de faire valoir qu'une discrimination avait été en réalité la cause de son licenciement ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix de la salariée parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par une discrimination, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1509ba5988459c51910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel