Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 avril 1989
- ECLI
- 6079b1469ba5988459c517a0
- Date
- 27 avril 1989
conflit collectif du travailgrèvegrève des services publicsexercice du droit de grèveréglementation propre aux services publicssalairenonpaiement aux grévistesretenue opérée par l'employeurretenue pour absence de service faitsociété chargée de la gestion d'un service publicdomaine d'application
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 11 septembre 1985), que M. X..., chauffeur-receveur au service de la société de transports urbains Cotrali, a participé en octobre et novembre 1984 à des mouvements de grève ; que, contestant le montant des retenues que l'employeur avait opérées sur son salaire à la suite de ces arrêts de travail, il a assigné celui-ci en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que la société Cotrali, en sa qualité de gestionnaire du service public des transports urbains de la ville de Lille, fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme représentant le montant de la retenue opérée en trop sur son salaire pour cause de grève, alors que, selon le moyen, le trentième visé à l'article 2, de la loi n° 82-889, du 19 octobre 1982 représente, pour les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, comme pour les personnes de droit public, la rémunération due pour une journée de travail, étant précisé que les salariés des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public travaillent six jours sur sept pour une durée hebdomadaire de trente huit heures, soit : la rémunération due pour un travail d'une durée de 6 h 33 ; que l'application de ce système, qui donne un cinquantième de 3 h 79 et un soixantième de 1 h 18, présente l'avantage d'aligner la retenue pour cause de grève sur la retenue pour cause d'absence, et, par conséquent, de ne pas favoriser le salarié gréviste par rapport au salarié simplement absent ; qu'en décidant le contraire, et, en particulier, que la retenue du trentième ne devait pas être adaptée à la situation des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 521-6 du Code du travail et 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la société Cotrali, qui était chargée de la gestion d'un service public, devait opérer les retenues sur salaire, pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail, dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, auquel renvoie l'article L. 521-6 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 521-6 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 1989
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
6079b1469ba5988459c517a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel