Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 1989
- ECLI
- 6079b1409ba5988459c51707
- Date
- 16 mai 1989
contrat de travail, executioncession de l'entreprisemodification de la situation juridique de l'employeurdéfinitionrésiliation d'un contrat d'entretien des locauxcontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entreprisearticle l. 12212 du code du travaildomaine d'application
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.167 à 85-44.173 ;. Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que la société Samadoc ayant résilié, à compter du 31 mars 1984, le contrat d'entretien des locaux du centre commercial de Rosny II conclu avec la société Lunic, après la vente, à compter du 1er mars 1984, de son fonds de commerce à la société Euromarché, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, en raison de travaux importants, Mme X... et six autres salariés de la société Lunic, qui avaient été payés par leur employeur jusqu'au 10 mars 1984, ont demandé aux sociétés Lunic et Euromarché diverses sommes à titre de congés payés, préavis, indemnités de licenciement et indemnités de rupture ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 mai 1985) d'avoir mis hors de cause la société Euromarché et d'avoir décidé que la société Lunic était le seul employeur, alors que les contrats de travail subsistant chaque fois que la même entreprise continue avec les mêmes emplois sans qu'une suspension dans l'activité de l'entreprise ne fasse échec à cette règle, l'arrêt qui constatait la fermeture momentanée du magasin ou étaient employées les salariées, ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat d'entretien des locaux entre la société Lunic et la société Samadoc ne constituant pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce texte n'était pas applicable en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1409ba5988459c51707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel