Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 1989
- ECLI
- 6079b13e9ba5988459c516ae
- Date
- 23 mai 1989
contrat de travail, executioncession de l'entreprisemodification de la situation juridique de l'employeurdéfinitionconcession d'un servicereprise par le concédantarticle l. 12212 du code du travaildomaine d'applicationcontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entreprise
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Someta, qui avait confié à la société Groupement industriel pour l'équipement chirurgical (GIEC) dont elle était devenue associée, la commercialisation du matériel objet de son activité commerciale a, après s'être retirée du groupement pour assurer elle-même cette commercialisation, refusé de prendre à son service M. X..., représentant de la société GIEC affecté à ce travail ; que privé d'emploi le salarié a fait citer devant la juridiction prud'homale la société Someta en paiement de commissions et indemnités de congés payés, de préavis et de clientèle ; Attendu que pour débouter Mme X..., qui avait repris l'instance après le décès de son mari, de cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juin 1985) a retenu que M. X... n'ayant jamais été au service de la société Someta, l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable ; Attendu, cependant, que la reprise par une société du démarchage de la clientèle qu'elle avait concédée représente une modification dans la situation juridique de l'employeur, quand bien même le salarié affecté à cette tâche n'eût pas été antérieurement au service du concédant ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail était inapplicablearticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b13e9ba5988459c516ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel