Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1989
- ECLI
- 6079b1399ba5988459c51657
- Date
- 7 mars 1989
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entreprisefonds de commercefonds appartenant à une société en liquidation des biensventesociété repreneuse constituée par les salariés préalablement licenciés de la premièreeffetentreprise en liquidation des biensvente du fonds de commercearticle l. 12212 du code du travaildomaine d'applicationlicenciementlicenciement antérieur à la cessionsociété repreneuse constituée par les salariés licenciésportée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la Société des peintures du Nord (Sopeinor), qui avait, suivant lettre du 4 novembre 1983, procédé au licenciement de M. X... et de dix-huit autres salariés, a, le 28 avril 1984, cédé à forfait le fonds de commerce dépendant de ladite liquidation des biens à la Société coopérative ouvrière de production Scopeinor, à la création de laquelle avaient, le 9 novembre 1983, participé les salariés ainsi licenciés ; que MM. X... et autres ayant réclamé au syndic paiement d'indemnités de licenciement, M. Y..., créancier hypothécaire admis au passif de la procédure collective, est intervenu aux instances par eux introduites à cette fin, à l'effet de faire juger qu'il y avait eu continuation de la même entreprise, que les contrats de travail avaient été transmis de plein droit à la société Scopeinor et qu'en conséquence les salariés étaient mal fondés à réclamer une indemnité de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1985) d'avoir jugé que les salariés étaient bien fondés en leur demande, alors que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étant d'ordre public et le principe du transfert de plein droit des contrats en cours s'imposant à tous, lesdits salariés, à la différence de certains autres de la société Sopeinor, n'avaient pas tiré effectivement les conséquences du licenciement dont ils avaient fait l'objet et n'avaient pas considéré leur contrat de travail comme rompu puisqu'ils étaient restés au service de l'entreprise dont la continuité économique avait été admise par les juges du fond ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que s'il ne faisait aucun doute que l'activité de la société Sopeinor avait été reprise par la société Scopeinor, celle-ci n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-là ; qu'elle en a justement déduit que les licenciements, qui se trouvaient être justifiés par une raison économique, étaient devenus définitifs et avaient produits tous leurs effets, et que les contrats de travail conclus avec la société Sopeinor n'étant plus en cours au jour où la société Scopeinor était devenue l'employeur de ses propres associés, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail étant darticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1399ba5988459c51657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel