Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1989
- ECLI
- 6079b12f9ba5988459c515da
- Date
- 28 février 1989
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entrepriseentretien de locauxreprise du service de nettoyage des locaux par la société utilisatricearticle l. 12212 du code du travaildomaine d'applicationmodification de la situation juridique de l'employeurdéfinitionrupture de contrat d'entreprise (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-42.851 et 85-42.852 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'employées par la société Office nouveau du nettoyage (ONET) à l'entretien des locaux des établissements d'accueil de handicapés gérés par l'Association de parents d'enfants et d'adultes handicapés, Mmes X... et Brun, qui, lorsque cette association eut résilié le marché qui la liait à la société pour assumer elle-même les tâches qui en étaient l'objet, refusèrent de considérer que leur contrat de travail avait été transféré à l'association, firent citer la société devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; que la société ONET fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, alors qu'à partir du moment où l'association avait confié le même travail d'entretien à éxécuter, dans les mêmes conditions, à certains de ses pensionnaires handicapés, il y avait continuation de la même entreprise au sens des dispositions susvisées ; Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société ONET et l'association ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'en faisant procéder aux travaux de nettoyage de ses établissements par les enfants et adultes handicapés qui en étaient les pensionnaires, l'association n'avait pas créé une nouvelle entreprise qui aurait été tenue de poursuivre les contrats de travail des salariées de la société ONET précédemment occupées à ces tâches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail narticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b12f9ba5988459c515da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel