Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 6079b12c9ba5988459c515b1
- Date
- 16 février 1989
conventions collectivesdispositions généralesdénonciationdénonciation totale ou partielleconditionaccords particuliersaccord d'entreprise
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-6, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la dénonciation d'une convention collective doit être notifiée aux autres signataires de la convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mai 1976 a été conclu au sein de la société Staubli un accord collectif d'entreprise prévoyant le versement d'une prime de bilan égale à un mois de salaire ; que le 9 novembre 1982, lors d'une réunion du comité d'entreprise, l'employeur a fait connaître sa décision de dénoncer cet accord à compter du 1er janvier 1983 et par lettre du 17 novembre 1982, il en a informé les organisations syndicales ; qu'en mai 1983, est intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales un protocole d'accord prévoyant le principe d'une nouvelle prime d'intéressement, destinée à remplacer la prime de bilan et qui a fait l'objet d'un accord collectif le 10 mai 1984 ; Attendu que pour décider que la dénonciation de l'accord du 4 mai 1976 était intervenue le 9 novembre 1982, la cour d'appel a relevé que les représentants syndicaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord de 1976 avaient assisté à la réunion du comité d'entreprise, qu'il avait été inscrit au procès-verbal de la réunion, que la direction dénonçait l'accord et que dans une déclaration figurant en annexe du procès-verbal, les représentants syndicaux avaient pris acte de cette dénonciation ; Qu'en statuant ainsi alors que la communication au comité d'entreprise par l'employeur de sa décision de dénoncer l'accord ne constituait pas la dénonciation, prévue à l'article L. 132-6 du Code du travail alors en vigueur, qui devait être notifiée aux organisations syndicales signataires de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Articles de loi cités
article L. 132-6 du Code du travail alors en vigueur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b12c9ba5988459c515b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel