Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1989
- ECLI
- 6079b12c9ba5988459c51553
- Date
- 28 mars 1989
representation des salariescomité d'entreprisemembresfonctionstemps passé pour leur exerciceheures de délégationutilisationjustification de l'activité par le salariérémunérationactivité conforme aux fonctions de membre du comité d'entrepriseconditionsactivité étrangère aux fonctions de membre du comité d'entreprisepreuvecharge
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434 1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de membre du comité d'entreprise est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ; Attendu qu'après avoir procédé, conformément à ces dispositions, au paiement des heures de délégation pour la journée du 8 mai 1985 à Mme X... et à M. Y..., membres du comité d'entreprise, la société des Galeries Lafayette a demandé à ces salariés la justification de l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de leur refus, la dite société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'estimant que " le membre du comité d'entreprise n'est pas légalement tenu d'apporter à l'employeur informations et justifications se rapportant à l'utilisation des heures de délégation ", l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société de sa demande ; Attendu cependant que l'article L. 434 1 du Code du travail qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux membres du comité d'entreprise, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1989
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b12c9ba5988459c51553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel