Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1988
- ECLI
- 6079b1279ba5988459c514fe
- Date
- 22 novembre 1988
representation des salariescomité d'entrepriseréunionpersonnes admises à y participerpersonnes étrangères au comitéconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le comité d'établissement de l'agence de Vitry de la société CGEE Alsthom ayant voté le texte de son règlement intérieur, le président du comité a demandé l'annulation des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 dudit règlement aux termes desquels : " l'employeur doit également convoquer les personnes invitées par le comité d'établissement ". " La présence de personnes étrangères, hors qualité d'expert ou de technicien, au cours de réunion plénière n'est pas illicite si la majorité des membres y a consenti, elle est illicite si elle est imposée par le président " ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande aux motifs qu'en application des articles L. 431-7 et L. 412-10 du Code du travail, le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres ; que pour les invitations faites par le comité d'établissement il faut et il suffit qu'elles soient décidées par la majorité des membres présents, comme le prévoit l'article L. 434-3, alinéa 3, relatif aux conditions dans lesquelles sont prises les résolutions de cet organisme ; Attendu cependant que si le président du comité d'entreprise ne peut imposer à la majorité de ses membres la présence de tiers aux réunions de cet organisme, cette même majorité ne peut davantage inviter des personnes étrangères au comité sans l'accord de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1988
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1279ba5988459c514fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel