Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 1988
- ECLI
- 6079b1279ba5988459c514e0
- Date
- 23 novembre 1988
securite socialeassujettissementpersonnes assujettiestravailleur à domicilecorrecteur de devoirs pour le compte d'un établissement d'enseignement par correspondancegénéralitésconditionslien de subordinationarticle l. 242 du code de la sécurité sociale (non)lien du subordination (non)travail reglementationarticle l. 7211 du code du travaillien de subordination (non)rémunération forfaitairedéfinitioncotisationsrecouvrementprescriptioninterruptionmise en demeurecotisations susceptibles d'être viséesdate d'exigibilitédéterminationassietteplafondrégularisation annuelledomaine d'applicationtravailleur à domicile (non)cotisations dues après régularisationsécurité socialeapplication (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X..., directeur de l'Ecole normale de représentation technique, établissement privé d'enseignement par correspondance, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 février 1986) d'avoir décidé que les personnes auxquelles il fait appel pour corriger, à leur domicile, les devoirs de ses élèves, entrent dans la catégorie des travailleurs à domicile et doivent, en conséquence, être affiliés aux assurances sociales, alors que, dans ses conclusions d'appel délaissées, il faisait valoir que ces correcteurs, libres d'accepter ou de refuser le travail proposé, jouissaient d'une indépendance économique, ce qui était de nature à écarter leur affiliation au régime général ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que les correcteurs exécutaient chez eux, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail pour un donneur d'ouvrage ; que la cour d'appel a déduit exactement qu'une telle activité rentrait dans les prévisions de l'article L. 721-1 du Code du travail, lequel n'exige pas l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage, et qu'elle entraînait son affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'URSSAF des Vosges fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les cotisations dues par M. X..., par suite de l'assujettissement des correcteurs de copies auquel ce dernier faisait appel, ne pouvaient être réclamées que depuis le dernier trimestre 1977, celles des trois premiers trimestres étant atteintes par la prescription quinquennale édictée par l'article L. 169 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 1, 5 et 9 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 que la prescription n'a pas pour point de départ l'expiration du délai de quinzaine postérieur à chaque trimestre au cours duquel les cotisations doivent être payées mais l'expiration du délai d'un mois postérieur à la fin de l'année en cours ; Mais attendu qu'en édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq ans qui précèdent son envoi, l'article 153 du Code de la sécurité sociale ancien se réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations fixée par l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 (alors en vigueur), le versement de régularisation prévu à l'article 5 du même décret n'étant pris en considération que pour les cotisations dues après régularisation, laquelle est d'ailleurs exclue pour les travailleurs à domicile par l'article 7 dudit décret ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident
Articles de loi cités
article 153 du Code de la sécurité sociale ancienarticle L. 169 du Code de la sécurité socialearticle L. 721-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 novembre 1988
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b1279ba5988459c514e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel